J.O. 220 du 23 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16232

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Arrêté du 7 août 2003 fixant les modalités d'application du compte épargne-temps au ministère de l'outre-mer


NOR : DOMA0300022A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'outre-mer du 1er juillet 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le compte épargne- temps est instauré au ministère de l'outre-mer pour les agents de l'administration centrale remplissant les conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 2


L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps en fait la demande expresse au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique. A la réception de la demande et dès lors que les conditions réglementaires sont remplies, le bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation ouvre le compte et en assure la gestion.

L'ouverture du compte est notifiée à l'agent.

Le compte épargne-temps est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours.

Article 3


L'agent alimente son compte en une seule fois par année civile au moyen d'une demande adressée au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique entre le 15 novembre de l'année considérée et le 15 janvier de l'année suivante.

Article 4


Le service gestionnaire informe chaque année, au 31 mars au plus tard, les intéressés du nombre total de jours crédités sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins quarante jours, le service gestionnaire les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information.

Article 5


L'agent qui souhaite bénéficier d'un congé en tout ou partie du temps épargné en fait la demande au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique un mois au moins avant le début du congé. Ce délai est porté à trois mois lorsque le congé sollicité est supérieur à trente jours ouvrés, à quatre mois lorsque le congé est supérieur à soixante jours ouvrés et à six mois lorsque le congé est supérieur à cent vingt jours.

Article 6


L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et dans un délai au moins égal à la somme de ces congés augmenté du délai de prévenance prévu à l'article 5.

Article 7


Les jours de congé annuel ou de réduction de temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre de l'année 2002, la demande peut être formulée auprès du bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée un mois après son dépôt.

Article 8


La directrice des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 2003.


La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières

de l'outre-mer,

A. Boquet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

A. Belgy